Article
J 30 Eclairage de sécurité
Les établissements doivent être équipés
d'un éclairage de sécurité répondant aux dispositions de la section
III, chapitre VIII, titre Ier, du livre II.
Dans les établissements ne disposant pas d'une source de remplacement,
l'éclairage de sécurité d'évacuation doit être complété de la
manière suivante :
- si l'éclairage de sécurité est réalisé par blocs autonomes,
il doit être complété par un éclairage réalisé par des blocs autonomes
pour habitation (NF C 71-805). Dans ces conditions, les blocs
autonomes d'éclairage de sécurité doivent être mis automatiquement
à l'état de repos dès l'absence de tension en provenance de la
source normale, leur passage à l'état de fonctionnement étant
alors subordonné au début du processus de déclenchement de l'alarme
;
- si l'éclairage de sécurité est constitué par une source centralisée
constituée d'une batterie d'accumulateurs, la capacité de cette
dernière doit permettre une autonomie de six heures.